000250-000000-0000001 Domaine d’application
1.1 Ces exigences couvrent :
a) les compteurs pour liquides inflammables et combustibles, du type et de la taille couramment utilisés dans l’assemblage des dispositifs de distribution de carburant pour moteurs; et
b) les compteurs de gaz de pétrole liquéfié (GPL), du type et de la taille couramment utilisés dans l’assemblage des appareils de distribution de carburant et des camions-citernes
Les compteurs sont de type à déplacement positif de liquide.
NOTE : Aux fins de la présente norme, les termes « gaz de pétrole liquéfié » et « propane » sont interchangeables.
1.2 Les liquides inflammables et combustibles doivent être manipulés à des pressions ne dépassant pas 350 kPa (50 psig) et à des températures comprises entre -29 °C (-20 °F) et 52 °C (125 °F).
1.3 Les produits traités dans la présente norme doivent être installés et utilisés conformément aux codes et aux règlements applicables déterminés par l’autorité compétente, tels que, sans s’y limiter :
a) Aux États-Unis :
a) Flammable and Combustible Liquids Code, NFPA 30;
b) Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Garages, NFPA 30A;
c) Liquefied Petroleum Gas Code NFPA 58.
b) Au Canada :
a) Code canadien de l’électricité;
b) Code national de prévention des incendies du Canada;
c) Code d’installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1;
d) Code de stockage et de manutention du propane, CSA B149.2;
e) tout règlement provincial ou toute autre réglementation.
1.4 Ces exigences ne couvrent pas :
a) les compteurs destinés à être utilisés avec du gaz de pétrole liquéfié en phase gazeuse au-dessus de 55,1 kPa (8 psig);
b) les compteurs de vitesse, les compteurs de tête ou les compteurs de surface;
c) les compteurs utilisés dans les systèmes de distribution centralisée de mazout; et
d) les composants de compteurs intégrant des circuits électriques, à l’exception de ceux qui respectent des normes intrinsèquement sécuritaires ou des normes sur les explosions.
1.5 La détermination de l’adéquation des registres, des compteurs ou des ordinateurs utilisés ou fournis avec ces compteurs, ou de la précision de mesure résultant de l’application réelle ou requise par celle-ci, n’entre pas dans le cadre de ces exigences.
1.6 Pour les exigences relatives aux compteurs de mélanges essence/éthanol dont les concentrations nominales d’éthanol sont supérieures à 10 %, reportez-vous à la Standard for Meters for Gasoline and Gasoline/Ethanol Blends with Nominal Ethanol Concentrations up to 85 Percent (E0 – E85), UL 25A, pour les exigences supplémentaires.
1.7 Pour les exigences relatives aux compteurs de carburant biodiesel, de mélanges diesel/biodiesel avec des concentrations nominales de biodiesel allant jusqu’à 20 % (B20), reportez-vous à la Standard Meters for Diesel Fuel, Biodiesel Fuel, Diesel/Biodiesel Blends with Nominal Biodiesel Concentrations up to 20 Pecent (B20), Kerosene, and Fuel Oil, UL 25B, pour les exigences supplémentaires.